Projet de loi démocratie sociale et temps de travail: l'Assemblée nationale adopte avec plusieurs modifications le titre Ier qui reprend la "position commune"
Consultez le dossier législatif: www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/syndicats_travail.asp
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L'Assemblée nationale a adopté hier, mercredi 2 juillet 2008, dans l'après-midi et la soirée, les quinze articles du titre Ier du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, avec quelques modifications. Ce titre Ier reprend la reprend la position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité syndicale. L'examen du titre II sur le temps de travail a commencé tard hier soir et se poursuivait ce jeudi 3 juillet 2008, le groupe des députés PS entendant mener une "bataille sans concession" contre ses dispositions.
Sur la représentativité des organisations d'employeurs, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement d'Alain Vidalies (PS) prévoyant, au nom du "parallélisme des formes", que les organisations syndicales de salariés soient associées à la détermination de la représentativité de celles-ci.
Le rapporteur du projet de loi, Jean-Frédéric Poisson (UMP), avait déposé la semaine dernière un amendement quasiment identique à celui d'Alain Vidalies et demandé à la commission de l'adopter. Puis, ayant eu l'occasion d'auditionner de nouveau les partenaires sociaux, il s'est "aperçu que des deux côtés, tant des salariés que du patronat, si l'on s'accordait sur la nécessité de négocier la représentativité patronale et l'on considérait qu'un délai de trois ans était convenable, l'on n'était pas favorable à ce que cela figure dans la loi". Croyant, lui aussi, "cette négociation nécessaire", mais ne souhaitant pas que cette disposition figure dans la loi, "puisque les partenaires sociaux eux-mêmes ne le souhaitent pas", il a finalement retiré son amendement.
Xavier Bertrand, ministre du Travail, a fait valoir que si "le sujet n'est pas tabou", "il n'est pas possible de reprendre la disposition dans la loi, dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans la position commune".
Voici les principaux amendements votés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
CRITÈRES DE REPRÉSENTATIVITÉ. L'ordre dans lequel les sept critères de représentativité syndicale sont présentés est modifié. Vient en tête: "le respect des valeurs républicaines", condition de licéité, et non pas seulement condition d'exercice des activités syndicales. Suivent les critères de principe: l'indépendance et la transparence financière, puis les les "modalités pratiques": une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel ou géographique couvrant le niveau concerné (cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts); l'audience établie selon les niveaux de négociation; l'influence, notamment caractérisée par l'activité et l'expérience; les effectifs d'adhérents et les cotisations.
GROUPE. La représentativité d'un syndicat au niveau du groupe est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés, et non par pondération.
REPRÉSENTATION COLLECTIVE DANS LES TPE. L'intervention d'une loi au plus tard le 30 juin 2009 est prévue à la suite des résultats de la négociation nationale interprofessionnelle concernant la mesure de la représentativité dans les petites entreprises de moins de onze salariés (4 millions de salariés).
PRÉSOMPTION SIMPLE DE REPRÉSENTATIVITÉ. Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi à la suite des résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et de mesurer l'audience des organisations syndicales, la représentativité des organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée. Cette présomption est simple, et non irréfragable (on peut y apporter la preuve contraire), seules les cinq grandes considérations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité prévue par l'arrêté de 1966.
AGENDA SOCIAL DE BRANCHE. Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci devront fixer, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui feront l'objet de la négociation collective de branche, ainsi que les modalités de son organisation.
HAUT CONSEIL DU DIALOGUE SOCIAL. Le Haut conseil du dialogue social comprendra non seulement des représentants des organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail ainsi que des personnalités qualifiés, mais également un député et un sénateur.
SALARIÉS MIS À DISPOSITION. Un amendement de Jean-Frédéric Poisson,précise les conditions dans lesquelles les salariés d'une entreprise mis à disposition d'une autre sont intégrés dans le décompte des effectifs de l'entreprise utilisatrice et obtiennent dans celle-ci la qualité d'électeur ou de salarié éligible. Dans le droit commun, la condition d'ancienneté est de trois mois pour être électeur et douze mois pour être éligible. L'amendement fixe pour les salariés mis à disposition, à 12 mois pour être électeur et à 24 mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. "La formulation retenue dans cet amendement limite le risque d'inconstitutionnalité".
L'amendement, qui ne concerne que la possibilité de participer aux élections au sein de l'entreprise sous-traitante, n'entraînera aucune conséquence pour l'entreprise d'origine, où le salarié mis à disposition continuera d'être comptabilisé.
PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL. Des conditions particulières de majorité sont instituées pour le protocole préélectoral ainsi que pour la répartition du personnel entre les différents collèges ou la détermination des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel.
PLURALITÉ D'ADHÉRENTS. Les syndicats désirant constituer une section syndicale auront l'obligation d'avoir plusieurs adhérents, y compris ceux affiliés à une confédération nationale représentative.
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE. Les partenaires sociaux ont prévu la création d'un nouveau mandat: celui de représentant pour la section syndicale. Il est doté de la même protection et des mêmes droits et que le délégué syndical, hormis celui de négocier des accords collectifs. Ce mandat de représentant prend fin si le syndicat ne fait pas la preuve de sa représentativité aux premières élections qui suivent sa désignation. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne pourra pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédents la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Par parallélisme avec les dispositions applicables aux délégués du personnel faisant office de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, le mandat de représentant de la section syndicale confié à un délégué du personnel n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.
Un autre amendement permet, entre deux élections, la désignation d'un représentant de la section syndicale ayant pouvoir de négocier des accords par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, dans des entreprises dans lesquelles aucun délégué syndical n'a été désigné, et dans lesquelles aucune autre solution de négociation n'est légalement et conventionnellement possible (négociation avec des élus du personnel, mandatement). Ce pouvoir est possible sur mandatement par un syndicat pour une négociation donnée. Ainsi, avant qu'une nouvelle élection professionnelle n'intervienne et permette de désigner un délégué syndical, dans les conditions prévues par le projet de loi, c'est-à-dire d'avoir recueilli 10% des suffrages, les entreprises auront la possibilité de négocier des accords collectifs. Ces accords, pour être valablement conclus devront être approuvés par référendum par les salariés.
CARRIÈRE SYNDICALE. Un accord d'entreprise pourra déterminer les mesures à prendre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour reconnaître l'expérience acquise dans l'exercice de mandats. Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales devra être pris en compte dans la négociation sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Le fait d'exercer des responsabilités syndicales pourra donner lieu à VAE (validation des acquis de l'expérience).
SEUILS. Pour ce qui concerne la validité des accords interprofessionnels, les seuils de 30 % et 50 % seront vérifiés par rapport aux suffrages exprimés en faveur des seules organisations représentatives, plutôt que par rapport à tous les suffrages exprimés.
OEUVRES SOCIALES. La répartition des compétences de gestion des œuvres sociales et culturelles entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise pourra être défini par un accord collectif, avec la double condition de majorité d'engagement à 30 % d'audience électorale et d'absence d'opposition majoritaire.
NÉGOCIATION DANS LES PETITES ENTREPRISES. L'article 7 du projet de loi permet de négocier dans les petites entreprises, en l'absence de délégué syndical, avec les élus du personnel. Une des conditions est que l'accord soit validé au niveau de la branche, mais aucun délai n'est prévu. Un amendement prévoit que la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant la transmission de l'accord. À défaut, l'accord serait réputé validé.
FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL. Afin de permettre à un accord collectif de décider librement des modalités de la contribution des entreprises au financement du dialogue social, "une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises qui relèvent de son champ d'application contribuent au financement du dialogue social". La contribution peut être financière ou passer par des mises à disposition; en outre, dans le premier cas, il appartient à l'accord définitif d'en déterminer les modalités de calcul, car la loi ne saurait obliger à l'asseoir sur la masse salariale. Toute référence à une contribution pécuniaire est supprimée, mais, au cas où l'accord retiendrait ce type de contribution, les dispositions protectrices définissant des règles de déductibilité et de répartition sont maintenues. Les dépenses des entreprises au titre des les crédits d'heures seront déductibles des éventuelles contributions versées.
La négociation annuelle devra donner lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur devra communiquer aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Les dispositions relatives au financement du dialogue social n'entreront en vigueur que le 30 juin 2009. Cet amendement reporte de fait l'entrée en vigueur de l'accord UPA signé en 2001.
PÉRIODE TRANSITOIRE. Les organisations syndicales actuellement considérées comme représentatives conserveront ce statut pendant la période transitoire.
TRANSPARENCE FINANCIÈRE. Alors que le projet de loi ne prévoit qu'une seule date butoir pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la transparence financière et au contrôle des comptes, à savoir le quatrième exercice comptable à partir de l'entrée en vigueur de la loi, un amendement prévoit une application échelonnée du dispositif entre 2009 et 2012.
CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ET DE FORMATION SYNDICALE. Un amendement rend obligatoire la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale au cours du mois où ils sont pris. Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent, en effet, lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus. Or, selon l'exposé des motifs de l'amendement, "dans la pratique, les employeurs ont tendance à ne verser cette rémunération qu'à la fin de l'année, au motif que le montant exact de la masse salariale, et donc l'assiette de détermination du taux de 0,08 pour mille, ne peut être connu. Cette pratique du report en fin d'année du paiement présente de sérieux inconvénients : elle est de nature à faire naître un doute sur l'effectivité du paiement par l'employeur de ses obligations et apparaît contraire à l'esprit de la loi. C'est pourquoi il est proposé de rendre obligatoire la rémunération au cours du mois de la formation. Il reviendra à la voie réglementaire de déterminer les modalités de calcul de ce taux.
Après le vote du projet de loi par l'Assemblée nationale, prévu la semaine prochaine (vote sur l'ensemble du texte par scrutin public le mardi 8 juillet), le Sénat l'examinera à son tour. Une éventuelle commission mixte paritaire (sept députés-sept sénateurs) sera ensuite convoquée pour mettre au point un texte commun sur les dispositions qui resteraient en discussion; ses conclusions éventuelles seront alors soumises aux deux chambres. L'adoption définitive du projet de loi est prévue avant la fin de la session extraordinaire du Parlement, fin juillet.
Sur la représentativité des organisations d'employeurs, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement d'Alain Vidalies (PS) prévoyant, au nom du "parallélisme des formes", que les organisations syndicales de salariés soient associées à la détermination de la représentativité de celles-ci.
Le rapporteur du projet de loi, Jean-Frédéric Poisson (UMP), avait déposé la semaine dernière un amendement quasiment identique à celui d'Alain Vidalies et demandé à la commission de l'adopter. Puis, ayant eu l'occasion d'auditionner de nouveau les partenaires sociaux, il s'est "aperçu que des deux côtés, tant des salariés que du patronat, si l'on s'accordait sur la nécessité de négocier la représentativité patronale et l'on considérait qu'un délai de trois ans était convenable, l'on n'était pas favorable à ce que cela figure dans la loi". Croyant, lui aussi, "cette négociation nécessaire", mais ne souhaitant pas que cette disposition figure dans la loi, "puisque les partenaires sociaux eux-mêmes ne le souhaitent pas", il a finalement retiré son amendement.
Xavier Bertrand, ministre du Travail, a fait valoir que si "le sujet n'est pas tabou", "il n'est pas possible de reprendre la disposition dans la loi, dans la mesure où cette disposition ne figure pas dans la position commune".
Voici les principaux amendements votés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
CRITÈRES DE REPRÉSENTATIVITÉ. L'ordre dans lequel les sept critères de représentativité syndicale sont présentés est modifié. Vient en tête: "le respect des valeurs républicaines", condition de licéité, et non pas seulement condition d'exercice des activités syndicales. Suivent les critères de principe: l'indépendance et la transparence financière, puis les les "modalités pratiques": une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel ou géographique couvrant le niveau concerné (cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts); l'audience établie selon les niveaux de négociation; l'influence, notamment caractérisée par l'activité et l'expérience; les effectifs d'adhérents et les cotisations.
GROUPE. La représentativité d'un syndicat au niveau du groupe est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés, et non par pondération.
REPRÉSENTATION COLLECTIVE DANS LES TPE. L'intervention d'une loi au plus tard le 30 juin 2009 est prévue à la suite des résultats de la négociation nationale interprofessionnelle concernant la mesure de la représentativité dans les petites entreprises de moins de onze salariés (4 millions de salariés).
PRÉSOMPTION SIMPLE DE REPRÉSENTATIVITÉ. Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi à la suite des résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et de mesurer l'audience des organisations syndicales, la représentativité des organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée. Cette présomption est simple, et non irréfragable (on peut y apporter la preuve contraire), seules les cinq grandes considérations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité prévue par l'arrêté de 1966.
AGENDA SOCIAL DE BRANCHE. Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci devront fixer, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui feront l'objet de la négociation collective de branche, ainsi que les modalités de son organisation.
HAUT CONSEIL DU DIALOGUE SOCIAL. Le Haut conseil du dialogue social comprendra non seulement des représentants des organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail ainsi que des personnalités qualifiés, mais également un député et un sénateur.
SALARIÉS MIS À DISPOSITION. Un amendement de Jean-Frédéric Poisson,précise les conditions dans lesquelles les salariés d'une entreprise mis à disposition d'une autre sont intégrés dans le décompte des effectifs de l'entreprise utilisatrice et obtiennent dans celle-ci la qualité d'électeur ou de salarié éligible. Dans le droit commun, la condition d'ancienneté est de trois mois pour être électeur et douze mois pour être éligible. L'amendement fixe pour les salariés mis à disposition, à 12 mois pour être électeur et à 24 mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. "La formulation retenue dans cet amendement limite le risque d'inconstitutionnalité".
L'amendement, qui ne concerne que la possibilité de participer aux élections au sein de l'entreprise sous-traitante, n'entraînera aucune conséquence pour l'entreprise d'origine, où le salarié mis à disposition continuera d'être comptabilisé.
PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL. Des conditions particulières de majorité sont instituées pour le protocole préélectoral ainsi que pour la répartition du personnel entre les différents collèges ou la détermination des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel.
PLURALITÉ D'ADHÉRENTS. Les syndicats désirant constituer une section syndicale auront l'obligation d'avoir plusieurs adhérents, y compris ceux affiliés à une confédération nationale représentative.
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE. Les partenaires sociaux ont prévu la création d'un nouveau mandat: celui de représentant pour la section syndicale. Il est doté de la même protection et des mêmes droits et que le délégué syndical, hormis celui de négocier des accords collectifs. Ce mandat de représentant prend fin si le syndicat ne fait pas la preuve de sa représentativité aux premières élections qui suivent sa désignation. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne pourra pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédents la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Par parallélisme avec les dispositions applicables aux délégués du personnel faisant office de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, le mandat de représentant de la section syndicale confié à un délégué du personnel n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.
Un autre amendement permet, entre deux élections, la désignation d'un représentant de la section syndicale ayant pouvoir de négocier des accords par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, dans des entreprises dans lesquelles aucun délégué syndical n'a été désigné, et dans lesquelles aucune autre solution de négociation n'est légalement et conventionnellement possible (négociation avec des élus du personnel, mandatement). Ce pouvoir est possible sur mandatement par un syndicat pour une négociation donnée. Ainsi, avant qu'une nouvelle élection professionnelle n'intervienne et permette de désigner un délégué syndical, dans les conditions prévues par le projet de loi, c'est-à-dire d'avoir recueilli 10% des suffrages, les entreprises auront la possibilité de négocier des accords collectifs. Ces accords, pour être valablement conclus devront être approuvés par référendum par les salariés.
CARRIÈRE SYNDICALE. Un accord d'entreprise pourra déterminer les mesures à prendre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour reconnaître l'expérience acquise dans l'exercice de mandats. Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales devra être pris en compte dans la négociation sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Le fait d'exercer des responsabilités syndicales pourra donner lieu à VAE (validation des acquis de l'expérience).
SEUILS. Pour ce qui concerne la validité des accords interprofessionnels, les seuils de 30 % et 50 % seront vérifiés par rapport aux suffrages exprimés en faveur des seules organisations représentatives, plutôt que par rapport à tous les suffrages exprimés.
OEUVRES SOCIALES. La répartition des compétences de gestion des œuvres sociales et culturelles entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise pourra être défini par un accord collectif, avec la double condition de majorité d'engagement à 30 % d'audience électorale et d'absence d'opposition majoritaire.
NÉGOCIATION DANS LES PETITES ENTREPRISES. L'article 7 du projet de loi permet de négocier dans les petites entreprises, en l'absence de délégué syndical, avec les élus du personnel. Une des conditions est que l'accord soit validé au niveau de la branche, mais aucun délai n'est prévu. Un amendement prévoit que la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant la transmission de l'accord. À défaut, l'accord serait réputé validé.
FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL. Afin de permettre à un accord collectif de décider librement des modalités de la contribution des entreprises au financement du dialogue social, "une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises qui relèvent de son champ d'application contribuent au financement du dialogue social". La contribution peut être financière ou passer par des mises à disposition; en outre, dans le premier cas, il appartient à l'accord définitif d'en déterminer les modalités de calcul, car la loi ne saurait obliger à l'asseoir sur la masse salariale. Toute référence à une contribution pécuniaire est supprimée, mais, au cas où l'accord retiendrait ce type de contribution, les dispositions protectrices définissant des règles de déductibilité et de répartition sont maintenues. Les dépenses des entreprises au titre des les crédits d'heures seront déductibles des éventuelles contributions versées.
La négociation annuelle devra donner lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur devra communiquer aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Les dispositions relatives au financement du dialogue social n'entreront en vigueur que le 30 juin 2009. Cet amendement reporte de fait l'entrée en vigueur de l'accord UPA signé en 2001.
PÉRIODE TRANSITOIRE. Les organisations syndicales actuellement considérées comme représentatives conserveront ce statut pendant la période transitoire.
TRANSPARENCE FINANCIÈRE. Alors que le projet de loi ne prévoit qu'une seule date butoir pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la transparence financière et au contrôle des comptes, à savoir le quatrième exercice comptable à partir de l'entrée en vigueur de la loi, un amendement prévoit une application échelonnée du dispositif entre 2009 et 2012.
CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ET DE FORMATION SYNDICALE. Un amendement rend obligatoire la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale au cours du mois où ils sont pris. Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent, en effet, lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus. Or, selon l'exposé des motifs de l'amendement, "dans la pratique, les employeurs ont tendance à ne verser cette rémunération qu'à la fin de l'année, au motif que le montant exact de la masse salariale, et donc l'assiette de détermination du taux de 0,08 pour mille, ne peut être connu. Cette pratique du report en fin d'année du paiement présente de sérieux inconvénients : elle est de nature à faire naître un doute sur l'effectivité du paiement par l'employeur de ses obligations et apparaît contraire à l'esprit de la loi. C'est pourquoi il est proposé de rendre obligatoire la rémunération au cours du mois de la formation. Il reviendra à la voie réglementaire de déterminer les modalités de calcul de ce taux.
Après le vote du projet de loi par l'Assemblée nationale, prévu la semaine prochaine (vote sur l'ensemble du texte par scrutin public le mardi 8 juillet), le Sénat l'examinera à son tour. Une éventuelle commission mixte paritaire (sept députés-sept sénateurs) sera ensuite convoquée pour mettre au point un texte commun sur les dispositions qui resteraient en discussion; ses conclusions éventuelles seront alors soumises aux deux chambres. L'adoption définitive du projet de loi est prévue avant la fin de la session extraordinaire du Parlement, fin juillet.
Consultez le dossier législatif: www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/syndicats_travail.asp
publié par Le blog du syndicat UNSA FRANCE TELECOM dans: Position Commune Représentativité
