Le Délégué interministériel s’est entretenu avec Raymond Cote et Guy Grafeuille, Secrétaires nationaux de l’UNSA Fonctionnaires.
Leur entretien se déroulait dans le cadre des consultations de Patrick Karam avec les syndicats, concernant le dossier des congés bonifiés
12-02-2008"
A CE JOUR c'est le Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 qui s'applique :
"Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
Vu O. n o 58-1270 du 22-12-1958, not. art. 68 ; O. n o 59-244 du 4-2-1959, not. art. 22 et 36 ; L. n o 46-451
du 19-8-1946 ; L. n o 50-407 du 3-4-1950 ; L. n o 76-664 du 19-7-1976 ; D. 2-3-1910 mod. ; D. n o 47-2412
du 31-12-1948 mod. par D. nos 50-344 du 18-3-1950 et 73-519 du 6-6-1973 ; D. n o 49-55 du 11-1-1949
mod. ; D. n o 51-725 du 8-6-1951 ; D. n o 53-511 du 21-5-1953 mod. ; D. n o 53-1266 du 22-12-1953 mod.
; D. n o 57-482 du 11-4-1957 ; D. n o 59-310 du 14-2-1959 ; D. n o 74-163 du 27-2-1974 ; D. n o 74-845
du 11-10-1974 ; avis Cons. Etat, sect. fin.
Prise en charge, pour les départements d' outre-mer, des frais de voyage de congés bonifiés
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l' Etat.
Article premier . - Les dispositions du présent décret s' appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires
relevant du statut général des fonctionnaires de l' Etat qui exercent leurs fonctions :
a) Dans un département d' outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu' il est défini à l' article 3
ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d' outre-mer,
soit dans un autre département d' outre-mer ;
b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'
outre-mer.
Art. 2 . - Pour l' application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont
considérés comme formant un même département d' outre-mer.
Art. 3 . - Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d' outre-mer
où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l' intéressé (1) .
Art. 4 . - Les personnels mentionnés à l' article premier peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées
par le présent décret, de la prise en charge par l' Etat des frais d' un voyage de congé, dit « congé bonifié ».
Ce voyage comporte :
1° Pour les personnels visés au a de l' article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le
département d' outre-mer où l' intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :
a) Le département d' outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;
b) Le territoire européen de la France lorsque l' intéressé exerce ses fonctions dans le département d'
outre-mer où il a sa résidence habituelle ;
2° Pour les personnels visés au b de l' article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire
européen de la France où l' intéressé exerce ses fonctions et le département d' outre-mer où il a sa résidence
habituelle.
Art. 5 . - Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l' Etat dans les conditions prévues par les
dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d' outre-mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d' outre-mer où ils ont leur
résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %.
Art. 6 . - Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d' une
année sur l' autre. Lorsque l' intéressé bénéficie de la prise en charge par l' Etat des frais d' un voyage de
congé et si les nécessités du service ne s' y opposent pas, une bonification de congé d' une durée maximale
de trente jours consécutifs s' ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont
consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée
du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Art. 7 . - Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d' un congé bonifié, ce congé est passé dans le
département d' outre-mer ou le territoire européen de la France où l' intéressé à sa résidence habituelle.
Toutefois, lorsque l' agent exerce ses fonctions dans le département d' outre-mer où il a sa résidence
habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.
Art. 8 . - Les personnels des établissements d' enseignement et des centres de formation scolaires ou
universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou
universitaires.
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Art. 9 (modifié par le décret n o 85-257 du 19 février 1985 ) . - La durée minimale de service
ininterrompue qui ouvre à l' intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le
département d' outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d' enseignement et des centres de
formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de
congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la
cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années
scolaires ou universitaires complètes.
Les différents congés prévus à l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au
4°, et les périodes de stage d' enseignement ou de perfectionnement n' interrompent pas les séjours pris en
compte pour l' ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu' au cours de la même année un magistrat
ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l' Etat des frais de voyage pour se
rendre d' un département d' outre-mer vers un autre département d' outre-mer ou vers le territoire européen de
la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d' outre-mer, et qu' il remplit les conditions
pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu' au seul remboursement de voyage occasionné par
la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Art. 10 . - Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l' article premier
ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l' Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur
le territoire européen de la France les épreuves d' admission aux examens ou concours donnant lieu aux
remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent
prétendre au remboursement par l' Etat que d' un seul voyage.
Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire
européen de la France ou dans le département d' outre-mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les
nécessités du service ne s' y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.
Toutefois, les personnels des établissements d' enseignement ou des centres de formation scolaires ou
universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d' admission ne
peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l'
année suivante.
Art. 11 . - Les dispositions de l' article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération
des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés
bonfiés.
Art. 12 . - A titre transitoire, les personnels qui, à la date d' entrée en vigueur du présent décret, ont acquis
des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu' à l'
expiration du premier congé administratif.
Au cours de la première année d' application du présent décret, la durée minimale de service à l' article 9 est
fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l' article premier.
Art. 13 . - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du
décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article
35, cessent de s' appliquer aux personnels mentionnés au a de l' article premier ci-dessus en service à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
( JO du 24 mars 1978 et BO n o 16 du 20 avril 1978.)""
Leur entretien se déroulait dans le cadre des consultations de Patrick Karam avec les syndicats, concernant le dossier des congés bonifiés
12-02-2008"
A CE JOUR c'est le Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 qui s'applique :
"Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
Vu O. n o 58-1270 du 22-12-1958, not. art. 68 ; O. n o 59-244 du 4-2-1959, not. art. 22 et 36 ; L. n o 46-451
du 19-8-1946 ; L. n o 50-407 du 3-4-1950 ; L. n o 76-664 du 19-7-1976 ; D. 2-3-1910 mod. ; D. n o 47-2412
du 31-12-1948 mod. par D. nos 50-344 du 18-3-1950 et 73-519 du 6-6-1973 ; D. n o 49-55 du 11-1-1949
mod. ; D. n o 51-725 du 8-6-1951 ; D. n o 53-511 du 21-5-1953 mod. ; D. n o 53-1266 du 22-12-1953 mod.
; D. n o 57-482 du 11-4-1957 ; D. n o 59-310 du 14-2-1959 ; D. n o 74-163 du 27-2-1974 ; D. n o 74-845
du 11-10-1974 ; avis Cons. Etat, sect. fin.
Prise en charge, pour les départements d' outre-mer, des frais de voyage de congés bonifiés
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l' Etat.
Article premier . - Les dispositions du présent décret s' appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires
relevant du statut général des fonctionnaires de l' Etat qui exercent leurs fonctions :
a) Dans un département d' outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu' il est défini à l' article 3
ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d' outre-mer,
soit dans un autre département d' outre-mer ;
b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'
outre-mer.
Art. 2 . - Pour l' application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont
considérés comme formant un même département d' outre-mer.
Art. 3 . - Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d' outre-mer
où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l' intéressé (1) .
Art. 4 . - Les personnels mentionnés à l' article premier peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées
par le présent décret, de la prise en charge par l' Etat des frais d' un voyage de congé, dit « congé bonifié ».
Ce voyage comporte :
1° Pour les personnels visés au a de l' article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le
département d' outre-mer où l' intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :
a) Le département d' outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;
b) Le territoire européen de la France lorsque l' intéressé exerce ses fonctions dans le département d'
outre-mer où il a sa résidence habituelle ;
2° Pour les personnels visés au b de l' article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire
européen de la France où l' intéressé exerce ses fonctions et le département d' outre-mer où il a sa résidence
habituelle.
Art. 5 . - Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l' Etat dans les conditions prévues par les
dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d' outre-mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d' outre-mer où ils ont leur
résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %.
Art. 6 . - Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d' une
année sur l' autre. Lorsque l' intéressé bénéficie de la prise en charge par l' Etat des frais d' un voyage de
congé et si les nécessités du service ne s' y opposent pas, une bonification de congé d' une durée maximale
de trente jours consécutifs s' ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont
consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée
du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Art. 7 . - Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d' un congé bonifié, ce congé est passé dans le
département d' outre-mer ou le territoire européen de la France où l' intéressé à sa résidence habituelle.
Toutefois, lorsque l' agent exerce ses fonctions dans le département d' outre-mer où il a sa résidence
habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.
Art. 8 . - Les personnels des établissements d' enseignement et des centres de formation scolaires ou
universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou
universitaires.
Page 2
Art. 9 (modifié par le décret n o 85-257 du 19 février 1985 ) . - La durée minimale de service
ininterrompue qui ouvre à l' intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le
département d' outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d' enseignement et des centres de
formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de
congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la
cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années
scolaires ou universitaires complètes.
Les différents congés prévus à l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au
4°, et les périodes de stage d' enseignement ou de perfectionnement n' interrompent pas les séjours pris en
compte pour l' ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu' au cours de la même année un magistrat
ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l' Etat des frais de voyage pour se
rendre d' un département d' outre-mer vers un autre département d' outre-mer ou vers le territoire européen de
la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d' outre-mer, et qu' il remplit les conditions
pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu' au seul remboursement de voyage occasionné par
la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Art. 10 . - Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l' article premier
ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l' Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur
le territoire européen de la France les épreuves d' admission aux examens ou concours donnant lieu aux
remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent
prétendre au remboursement par l' Etat que d' un seul voyage.
Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire
européen de la France ou dans le département d' outre-mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les
nécessités du service ne s' y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.
Toutefois, les personnels des établissements d' enseignement ou des centres de formation scolaires ou
universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d' admission ne
peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l'
année suivante.
Art. 11 . - Les dispositions de l' article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération
des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés
bonfiés.
Art. 12 . - A titre transitoire, les personnels qui, à la date d' entrée en vigueur du présent décret, ont acquis
des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu' à l'
expiration du premier congé administratif.
Au cours de la première année d' application du présent décret, la durée minimale de service à l' article 9 est
fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l' article premier.
Art. 13 . - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du
décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article
35, cessent de s' appliquer aux personnels mentionnés au a de l' article premier ci-dessus en service à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
( JO du 24 mars 1978 et BO n o 16 du 20 avril 1978.)""
publié par Le blog du syndicat UNSA FRANCE TELECOM dans: Actualité
